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TuskREGLEMENTATION DE LA RECHERCHE CULTURELLE A VANUATU

1. Définitions

"Coutume" (Kastom) : structures politiques, religieuses et économiques traditionnelles, ainsi que les pratiques, les systèmes de connaissances et les objets qui leur sont associés.

"Communauté locale" : le(s) groupe(s) d'individu(s) qui fait (font) l'objet de la recherche et/ou qui vit (vivent) sur le territoire à l'intérieur duquel est menée la recherche.

"Vanuatuan" (Ni-Vanuatu) : citoyen de la République de Vanuatu ainsi que le définit la Constitution de la République de Vanuatu.

"Produits de la Recherche" : publications (rapports, thèses, livres, manuscrits, articles académiques, enregistrements sonores, films et vidéo, bases de données informatiques), notes de terrain, illustrations, photographies, film et vidéo, enregistrements sonores, collections d'objets artisanaux, échantillons.

"Recherche culturelle" : tout effort, par le biais d'une enquête critique et de l'étude d'un sujet, destiné à découvrir ou répertorier d'anciens ou de nouveaux faits et hypothèses sur un sujet culturel ; dans un second temps, toute étude éthnographique ou anthropologique, y compris l'accumulation de bases de données, les études sur le savoir traditionnel ou incorporant ce savoir, ainsi que les systèmes de classification (par exemple, les études sur les propriétés médicinales des plantes, les règles d'utilisation des espaces terrestres ou marins, les films documentaires, l'archéologie, les apports linguistiques ou ethno-historiques). Sont exclues de cette définition toutes les recherches menées par les citoyens vanuatuans, les agents gouvernementaux en service, de même que les recherches entreprises à la demande du Gouvernement de la République de Vanuatu.

"Tabou" : un sujet dont l'accès est restreint à tous les niveaux. De tels sujets peuvent inclure des lieux, des noms, un savoir, des traditions orales, des objets et des pratiques.

"Droit de Reproduction coutumier" : droit coutumier des individus de contrôler l'utilisation et la diffusion de l'information qu'ils ont fournie. Il est question de Droit de Reproduction coutumier dès lors que les informateurs sont soit les propriétaires, soit les gardiens d'un savoir spécialisé (et en général tabou) et de sa transmission. Ce savoir peut comporter des noms, des figures ou des formes, des traditions orales, des pratiques et des techniques.

2. Principes directifs

i) La coutume est l'expression de l'accomplissement du peuple de Vanuatu et englobe les nombreuses cultures différentes et distinctes de Vanuatu.

ii) La coutume appartient aux individus, aux familles, aux lignées et aux communautés de Vanuatu.

iii) Le peuple de Vanuatu reconnaît l'importance de connaître et de conserver sa coutume et son histoire.

iv) La connaissance est fondée sur la recherche au sens large qui est, avant la mise en relation et la critique de nouveaux faits et hypothèses, l'évaluation et l'interprétation de faits et hypothèses déjà existants. La recherche est inévitablement le produit des chercheurs et de leurs points de vue particuliers.

v) La connaissance et la diffusion de la coutume et de l'histoire de Vanuatu devront être dirigées d'abord, si le sujet touche une culture spécifique, vers le peuple de cette culture, ensuite vers les autres Vanuatuans et enfin, vers les étrangers.

vi) La recherche est, en pratique, une entreprise de coopération associant les chercheurs, les individus et les groupes d'informateurs, les communautés locales, les chefs, les gens qui ont une activité culturelle sur le terrain, les membres de l'administration culturelle, les gouvernements locaux et nationaux ; la recherche doit être entreprise comme telle.

3. Règlements

i) Responsables de la recherche à Vanuatu

Le Conseil Culturel National de Vanuatu est responsable de la recherche à Vanuatu selon le chapitre 186, 6(2)(e) des Lois de la République de Vanuatu. Au Conseil Culturel National est imparti le rôle de définir et de mettre à exécution les règles nationales de recherche (y compris celles esquissées dans ce document), de définir également les priorités nationales en matière de recherche, et de promouvoir, réguler et mettre en oeuvre les programmes de recherche. En considération de sa fonction régulatrice, le Conseil Culturel National déterminera l'opportunité de toute entreprise de recherche menée par un étranger sur le territoire national.

ii) Approbation des projets de recherche

1) Evaluation : toute proposition de recherche doit obtenir l'approbation du Conseil Culturel National de Vanuatu et de la communauté locale. Une explication du projet de recherche à la communauté locale et/ou au Centre Culturel est une condition préalable à l'approbation du projet par la communauté locale. D'autres autorités devront être consultées telles que le gouvernement local et le conseil des chefs de la région . En cas de conflit d'intérêts (par exemple, si la communauté locale souhaite recevoir le chercheur alors que le gouvernement local le désapprouve), c'est au Conseil Culturel National de déterminer le souhait qui prime. A cet effet, le Conseil Culturel National peut chercher conseil auprès du Ministre de la Culture, des chefs, des universitaires et des professionnels afin d'évaluer la proposition de recherche. Tout chercheur doit fournir les coordonnées d'un répondant, de statut professionnel, qui l'assiste dans son évaluation de la proposition.

2) Cotisations / Garanties : (En vue d'une autorisation, une cotisation de 25 000 vatu doit être versée par le chercheur avant que le projet de recherche soit soumis à l'approbation. Lorque la recherche nécessite plus d'une visite (ceci est clairement établi dans le Contrat de Recherche), une cotisation de 5 000 vatu doit être versée à chaque nouvelle visite. De plus il sera demandé aux chercheurs qui ne sont pas affiliés à une institution de recherche reconnue, de verser une caution de 40 000 vatu afin de s'assurer de leur respect des conditions de dépôt des produits de la recherche, comme le stipule la section 3(vi) de ce document. Cette caution peut être récupérée une fois que les dépôts ont été faits. En ce qui concerne les chercheurs affiliés: il leur est demandé de fournir une lettre de leur organisme, garantissant le dépôt des produits de la recherche, avant que le projet de recherche soit soumis à l'approbation. Tous les fonds versés par le chercheur seront utilisés par le Centre Culturel de Vanuatu pour couvrir tous les frais administratifs engagés lors de l'installation et de la mise en oeuvre du projet de recherche et pour financer les travaux généraux de gestion des ressources culturelles de Vanuatu, y commpris la recherche, la documentation et les projets de renouveau culturel. Au cas où le personnel du Centre Culturel se trouvait dans l'obligation de se déplacer vers le lieu de la recherche, afin de faciliter la mise en oeuvre des recherches, (soit avant, soit pendant, soit après la période de recherches), le chercheur devra alors donner, par écrit, son accord de remboursement de tous les frais occasionnés par un tel voyage ; cet accord sera enregistré dans la section 12 (Clauses/conditions supplémentaires) du Contrat de Recherche. Le Conseil Culturel National se réserve le droit d'exemption de n'importe laquelle de ces cotisations, ou même la totalité d'entre elles.

3) Signature de l'approbation : l'approbation du projet de recherche est notifiée par la signature du Contrat de Recherche [Appendice 1] par le(s) chercheur(s) et le Conseil Culturel National, puis par la signature d'un délégué de la communauté locale et du gouvernement national. Pour les entreprises de recherche qui associent plusieurs chercheurs, un contrat séparé peut être demandé pour chaque chercheur, établissant avec exactitude le rôle et les capacités de celui-ci, contrat qui peut contenir ses propres obligations. Si le chercheur a une nationalité étrangère, il sera.répertorié comme travaillant pour le Centre Culturel de Vanuatu, selon la Loi sur l'Immigration, en qualité de "personne détachée auprès du Gouvernement de Vanuatu" (Chap. 66, 9(b) de Lois de Vanuatu). Si le Centre Culturel National décidait d'interrompre l'entreprise de recherche (voir la section (X) de ce document), le Contrat de Recherche serait annulé et le Visa du Chercheur retiré.

iii) Encouragement des Vanuatuans à la recherche

En vue d'offrir aux Vanuatuans le maximum d'opportunités pour entreprendre des recherches, le Conseil Culturel National se doit de: (a) mettre en oeuvre des projets de recherche menés par des vanuatuans, y compris en collaboration avec des expatriés ; (b) s'assurer de l'engagement des vanuatuans dans tous les projets de recherche ; et (c) s'assurer qu'une proposition de recherche venant d'un étranger ne soit pas en compétition avec une recherche entreprise par un citoyen vanuatuan ; ce qui implique d'identifier les aspirations potentielles à la recherche des vanuatuans en cours de scolarité. Il est souhaitable que les recherches d'une communauté locale sur sa propre culture, de même que les recherches entreprises par des non-universitaires dans les communautés locales, soient encouragées. Le gouvernement national joue un rôle dans la promotion et la reconnaissance de la recherche entreprise par les Vanuatuans ; son rôle consiste également à soutenir et à faciliter leur travail.

iv) Formation

Afin que les écoliers, étudiants et autres membres d'une communauté indigène puissent faire profiter le pays et la communauté de leur travail, il faut: les impliquer le plus possible dans leur recherche ; garantir l'entière reconnaissance de leur collaboration ; garantir leur préparation à ce genre de travail. Dans certaines régions, la formation sera déterminée par le chercheur. Mais, en général, une telle formation concernera la recherche culturelle et les techniques de documentation. Elle aura également pour but de faciliter la poursuite de la recherche une fois que le chercheur étranger aura quitté le pays. Le Conseil Culturel National peut désigner les individus qui seront impliqués dans la recherche et/ou qui seront formés aux techniques de recherche.

v) Profit pour la communauté locale

Tout projet de recherche incluera une production culturelle à "profit et utilité immédiats" pour la communauté locale. Cette production sera définie à l'avance par le chercheur, la communauté locale et le Centre Culturel dans le cadre de l'accord initial, et le Centre Culturel devra assister le chercheur pour la diffusion de cette production. Il peut s'agir d'une brochure d'information sur la coutume, d'albums de photographies extraites des archives visuelles, de simples brochures éducatives à l'usage des écoles (la diffusion des productions à usage scolaire sera coordonnée par le Centre de Recherche et de Documentation Pédagogiques), de programmes pour la relance de techniques particulières dans la communauté, d'ateliers de formation en documentation culturelle, etc... Cette production doit être fournie dans un intervalle de 6 mois après la fin de période de recherche.

vi) Dépôt des produits de la recherche

Des copies de tous les produits non-artisanaux devront être déposées, sans frais supplémentaire, auprès du Centre Culturel [selon le chapitre 88 des Lois de Vanuatu] et, lorsque cela est possible, auprès de la communauté locale. Deux copies des films devront être déposées, l'une destinée à des projections publiques, l'autre destinée à être archivée. Dans le cas de films sur pellicule, une copie vidéo est également demandée. Tout objet artisanal collecté devient la propriété du Centre Culturel, à moins que la propriété coutumière n'ait été établie comme le stipule l'Accord sur le Droit Coutumier de Reproduction [Appendice 2]. Le transport de tout objet artisanal hors du pays est interdit comme le stipule le chapitre 39 des Lois de Vanuatu. Objets artisanaux et échantillons peuvent être sortis du pays en vue d'études et d'analyses à l'étranger dans les conditions énoncées dans le chapitre 39(7), et suivant les conditions de retour stipulées dans le Contrat de Recherche. L'Inventaire des Sites Culturels et Historiques de Vanuatu (VCHSS) doit être consulté à propos de la provision d'informations sur tout site répertorié d'intérêt culturel ou historique.

vii) Accès aux produits de la recherche

Le chercheur sera responsable de la traduction d'une publication dans une langue autre qu'une langue vernaculaire de Vanuatu ; ou de l'une des trois langues nationales de Vanuatu en une langue vernaculaire ; ou de l'une des trois langues nationales, dans celle qui de préférence est utilisée pour l'éducation dans la communauté locale. Il rendra également toutes les informations (sujettes aux restrictions stipulées par l'Accord sur le Droit Coutumier de Reproduction) accessibles à la communauté locale, par le biais de cassettes audio ou de copies des informations obtenues, de préférence en langage vernaculaire. Il est enfin demandé aux chercheurs de soumettre un rapport intermédiaire d'au moins 2 000 mots, dans un intervalle de 6 mois après la fin de la période de recherche, offrant un résumé assez précis de leur travail. Celui-ci sera rédigé dans l'une des langues nationales et dans un niveau de langue accessible à tout un chacun.

viii) Profits pour la nation

Le fait qu'une personne qualifiée travaille au niveau de la communauté locale est une opportunité dont la nation peut tirer un bénéfice important. Le Conseil Culturel National, le Centre Culturel ou encore le gouvernement national ont dès lors la possibilité de requérir du chercheur certains services en sus de son travail de recherche. Par exemple, les chercheurs pourraient fournir une aide au gouvernement en l'informant sur des sujets de nature générale, parallèles à leur perspective de recherche, tels que les conditions de santé, ou la viabilité de certains projets de développement, etc... Ils pourraient également proposer des consultations gratuites et indépendantes aux organismes nationaux, ainsi qu'aux services éducatifs et au Centre de Recherche et de Documentation Pédagogiques. De la même façon, le Centre Culturel pourrait trouver intérêt à demander au chercheur d'entreprendre une enquête spécifique pour son compte, et conjointement au propre sujet du chercheur. En outre, une personne ainsi qualifiée pourrait, dans sa communauté d'accueil, initier des projets au nom du Centre Culturel, comme des bibliothèques, des centres éducatifs, des centres culturels, etc... Les chercheurs étrangers pourraient enfin offrir au Centre Culturel un accès aux matériaux concernant le Vanuatu entreposés à l'étranger. De même, ils pourraient faciliter la scolarité d'étudiants vanuatuans dans les institutions éducatives étrangères. Toute aide de cette sorte, attendue de la part du chercheur, sera stipulée dans le Contrat de Recherche.

ix) L'Accord sur le Droit Coutumier de Reproduction

L'Accord sur le Droit Coutumier de Reproduction [Appendice 2] a pour but de protéger les droits de reproduction coutumiers et de s'assurer du respect des méthodes indigènes de contrôle et de communication des savoirs et documents spécialisés. A chaque fois que des données informationnelles ou matérielles sont collectées par le chercheur, ce dernier et le fournisseur de ces données doivent compléter l'Accord sur le Droit Coutumier de Reproduction qui établiera les conditions sous lesquelles ce matériau peut ou ne peut pas être exploité. L'objectif de cet Accord est, d'une part, d'informer les sujets et les informateurs concernés par la recherche sur leur propriété et leurs droits concernant l'information qu'ils ont communiquée ; d'autre part, d'établir contractuellement leurs droits, obligeant ainsi le chercheur à les respecter.

x) Interruption du projet de recherche

Le Conseil Culturel National peut révoquer son accord et interrompre une entreprise de recherche si le chercheur ne se plie pas aux conditions établies dans le Contrat de Recherche. Si le projet de recherche est interrompu avant son achèvement, les copies de tous les produits de la recherche obtenus avant l'interruption doivent être déposées au Centre Culturel comme il est souligné dans la section 3(vi) de ce document. Dans le cas d'une interruption provoquée par la communauté locale, le Conseil Culturel National pourra reconsidérer la recherche dans le cadre d'une autre localité.

xi) Rôle du Centre Culturel de Vanuatu

Le Centre Culturel se doit de faciliter, coordonner et administrer tous les projets de recherche dans le pays, et de s'assurer du répondant des organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux envers ces projets. Dans cette optique, le Centre Culturel devra:

1) Identifier des sujets et des lieux de recherche potentiels ; formuler des propositions de recherche et inviter des chercheurs étrangers et vanuatuans à entreprendre certains projets.

2) Faciliter et soutenir les entreprises de recherches menées par des Vanuatuans.

3) Identifier et faciliter les occasions, pour les communautés locales, de requérir l'assistance de chercheurs qualifiés dans leur recherche sur leur coutume et leur histoire.

4) Donner, aux parties intéressées, des conseils sur l'obtention d'un permis de recherche et sur les conditions de vie et de travail dans les régions de recherche potentielles.

5) Aider à la formulation d'une proposition de recherche impliquant une contribution des Vanuatuans ; et nommer les personnes devant y contribuer.

6) Fournir des conseils au Conseil Culturel National.

7) Faciliter et s'assurer de la connaissance du projet de recherche à l'intérieur de la communauté locale ; aider les membres de la communauté dans le choix de leur contribution.

8) Renseigner les membres de la communauté locale et les chercheurs sur leurs droits tels qu'ils sont établis dans le Contrat de Recherche et la Convention sur le Droit Coutumier de Reproduction.

9) Aider la communauté locale et le chercheur à déterminer la production "à profit et utilité immédiats" ; aider à la diffusion de cette production.

10) Informer le gouvernement local, le conseil des chefs local, et tout autre organisme intéressé, à propos de la recherche.

11) Contrôler l'entreprise de recherche afin de s'assurer du respect du Contrat de Recherche, et du retour d'information vers les organismes nationaux intéressés.

12) Assister le chercheur.

13) Recueillir et prendre soin des produits de recherche déposés.

14) Faciliter la fourniture des produits de la recherche aux écoles et assister le Centre de Recherche et de Documentation Pédagogiques dans leur préparation.

15) Publier cette Réglementation à Vanuatu et dans les institutions de recherche ou les universités étrangères.

xii) Entreprises commerciales

Lorque les produits de la recherche devront être commercialisés, un accord séparé entre le Conseil Culturel National et le chercheur sera signé, spécifiant les bases sur lesquelles les ventes seront réalisées, les bénéfices des ventes répartis. Les détails de cet accord seront consignés dans la section 12 du Contrat de Recherche. Le Conseil Culturel National sera responsable de la distribution des fonds obtenus aux individus, communautés et institutions de Vanuatu. Quand la recherche est entreprise dans un but commercial, il incombe au chercheur de renseigner les informateurs et les fournisseurs à ce sujet, et d'amener des parties à un accord (enregistré dans l'Accord sur le Droit Coutumier de Reproduction) sur le montant des royalties à payer pour chaque donnée reçue. Des copies de tous les produits commerciaux de la recherche devront être déposées au Centre Culturel, comme il est spécifé dans la section 3(vi) de ce document.

Appendice 1 (Réglementation de la Recherche Culturelle à Vanuatu).

Contrat de Recherche

UN CONTRAT établi le Jour de , 199 .

ENTRE : LE CONSEIL CULTUREL NATIONAL, représentant le Gouvernement de la République de Vanuatu et la communauté locale, (désignés plus loin sous l'appellation "Le Conseil") d'une part.

ET :

de (institution)

(appelé plus loin "le Chercheur") d'autre part.

ALORS QUE :

(1) Le chercheur a posé sa candidature auprès du Conseil afin de faire une recherche dans la République de Vanuatu, et accepté les conditions fixées à son égard dans ce document et accepté de suivre les lignes de conduites décrites dans la Réglementation de la Recherche Culturelle à Vanuatu.

(2) Le Conseil a donné son accord pour entreprendre une telle recherche, et le Chercheur a accepté les obligations décrites dans ce document et dans la Réglementation de la Recherche Culturelle à Vanuatu.

ET DONC LES PARTIES ONT TROUVE UN ACCORD COMME SUIT :

(1) Par le présent acte, le Conseil autorise le chercheur à entreprendre un travail de recherche à Vanuatu au sujet de

avec la (les) communauté(s) de

sur l' (les) île(s) de

dans la capacité de (si plus d'un chercheur est impliqué)

pour une période maximale de (préciser si la recherche nécessite plus d'une visite)

(2) Le chercheur a versé une cotisation de 25 000 vatu afin de couvrir tous les coûts administratifs engagés dans la préparation et le lancement de l'entreprise de recherche ; ou bien, le Conseil a renoncé à cette cotisation.

(3) Les droits sur les produits de la recherche reviendront au chercheur qui sera autorisé à les reproduire pour des besoins éducatifs, académiques ou scientifiques, dans la mesure où les droits de reproduction coutumiers ne sont pas compromis et dans la mesure où la permission a été accordée par les détenteurs du droit de reproduction, par le biais de l'Accord sur le Droit Coutumier de Reproduction. Les produits de la Recherche ne seront pas reproduits ou proposés à la vente ou encore utilisés dans un but commercial, à moins que ceci n'ait été spécifié dans la section 12 de ce contrat.

(4) Des copies de tous les produits non-artisanaux de la recherche devront être déposées, sans frais supplémentaire, auprès du Centre Culturel et, si cela est possible, auprès de la communauté locale. Deux copies des films et des vidéo devront être fournies, l'une destinée à des projections publiques, l'autre destinée à être archivée. Dans le cas de films, une copie vidéo est aussi demandée. Tout objet artisanal collecté devient la propriété du Centre Culturel, à moins que la propriété coutumière n'ait été établie comme le stipule l'Accord sur le Droit Coutumier de Reproduction [Appendice 2]. Le transport de tout objet artisanal hors du pays est interdit, comme le stipule le chapitre 39 des Lois de Vanuatu. Objets artisanaux et échantillons peuvent être sortis du pays en vue d'études et d'analyses à l'étranger, selon les conditions énoncées dans le chapitre 39(7). Les conditions de retour des matériaux suivants sont:

(Préciser objets artisanaux/échantillons/autres matériaux et conditions de retour)

Le Chercheur a soit

(a) fourni une lettre de l'institution à laquelle il est affilié garantissant le respect des conditions suivantes par le Chercheur, soit

(b) déposé une caution de 40 000 vatu pour garantir son respect de ces conditions.

(5) Le chercheur sera responsable de la traduction d'une publication dans une langue autre qu'une langue vernaculaire de Vanuatu ; ou de l'une des trois langues nationales de Vanuatu en une langue vernaculaire ; ou de l'une des trois langues nationales, dans celle qui, de préférence, est utilisée pour l'éducation dans la communauté locale. Il rendra également toutes les informations sur les produits de la recherche (sujettes aux restrictions stipulées par l'Accord sur le Droit Coutumier de Reproduction) accessibles à la communauté locale, par le biais de cassettes audio ou de copies des informations obtenues, de préférence en langage vernaculaire. Il est enfin demandé aux chercheurs de soumettre un rapport intermédiaire d'au moins 2 000 mots, dans un intervalle de 6 mois après la fin de la période de recherche, offrant un résumé assez précis de leur travail. Celui-ci sera rédigé dans l'une des langues nationales et dans un niveau de langue accessible à tout un chacun.

(6) Les écoliers, étudiants et membres de la communauté indigènes seront impliqués au maximum dans la recherche ; leur collaboration sera pleinement reconnue et ils seront formés de telle sorte qu'ils puissent apporter ensuite leur contribution au pays et à la communauté. Le Conseil désigne les personnes suivantes comme devant être impliquées dans la recherche et/ou formées, avec les compétences suivantes:

(7) Le chercheur fournira un produit "à profit et utilité immédiats" dans un intervalle de six mois après l'interruption de la recherche. Ce produit est:

(8) En sus de son travail de recherche, le chercheur entreprendra, en tant que service rendu à la nation de Vanuatu : (la section 3(viii) de la Réglementation de la Recherche Culturelle, suggère divers services au bénéfice de la nation)

(9) En entreprenant la recherche, le chercheur:

a) reconnaît le droit du peuple à être instruit, incluant le droit de ne pas être instruit ; le droit au secret, à l'anonymat et à la confidentialité ;

b) reconnaît le droit premier des informateurs et des fournisseurs de données et de matériaux à la connaissance et à l'usage de ces informations et de ces matériaux ; et au respect des droits coutumiers de reproduction, qui appartiennent pour toujours à la communauté locale.

c) assume la responsabilité de mettre les sujets de la recherche pleinement au courant de sa recherche et de leur implication à l'intérieur de celle-ci ;

d) respectera les valeurs et coutumes locales et mènera la recherche d'une manière conforme à celles-ci.

e) contribuera aux intérêts de la communauté de toutes les façons possibles et de manière à maximiser le profit obtenu par la communauté en coopérant à la recherche.

f) reconnaît ses obligations continuelles envers la communauté locale, même après la fin du travail de terrain, y compris en retournant les matériaux comme souhaité et en fournissant une aide et un intérêt continuels.

(10) A chaque fois qu'une donnée informatique ou matérielle est obtenue par le chercheur, un Accord sur le Droit Coutumier de Reproduction sera complété par le chercheur et le fournisseur de la donnée, au sujet du matériau. Au chercheur incombe la responsabilité de renseigner de tels informateurs sur leur droits et obligations à la signature de la Convention sur le Droit Coutumier de Reproduction.

(11) La violation de n'importe quelle partie de ce Contrat par le chercheur, ou la décision de la communauté locale de ne plus être impliquée dans l'entreprise de recherche, entraîneront l'interruption du projet de recherche.

(12) (Clauses supplémentaires/conditions). (Cette section détaillera les entreprises commerciales, les frais supplémentaires engagés par le Centre Culturel, etc...)

Soussigné :

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Le Chercheur.

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Pour le Conseil Culturel National

Appendice 2 (Réglementation de la Recherche Culturelle à Vanuatu).

Agrimen blong givim raet long narafala man blong yusum samting we i gat kastom ona (owner, le propriétaire) blong hem (olsem ol storian, ol sing-sing, ol spesel stael blong droa o katem wud, ol save long saed blong mekem ol samting).

1 Nem blong samting ia we i gat kastom ona blong hem we bambae man o woman we i mekem stadi i save yusum

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2 Nem blong Ona blong samting ia (man o nasara we i gat raet long hem)

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Famli mo laen blong Ona

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Vilej mo aelan blong Ona

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3 Sipos i gat wan narafala man o woman o nasara we i gat wan difren kaen kastom raet bakegen long samting ia, talemaot nem blong olgeta, vilej blong olgeta, mo kaen raet we ol i gat long samting ia.

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Ona we nem blong hem i kamaot antap hem i holem ful raet oltaem blong save mo yusum samting ia, mo hem i gat ful raet blong talem hu bakegen i save yusum samting ia.

4 Nem blong man o woman we i wantem gat raet blong yusum samting ia blong mekem stadi long hem

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Man o woman ia we bambae hem i mekem stadi ol i singaotem hem se "Riseja".

Ples we Riseja i stap wok

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5 Long Agrimen ia, Ona hem i givim raet blong Riseja blong hem i save yusum samting ia long saed blong wok blong hem long fasin olsem:

(1) Evri taem we Riseja i yusum toktok o samting ia long wan wei we narafala man bambae i harem o i lukluk, Riseja i mas talemaot se hem i karem samting ia long Ona blong hem mo talemaot nem blong Ona.

Sipos Ona i no wantem se ol i talemaot nem blong hem olsem ia, talemaot long ples ia:

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(2) Samting ia we Ona i letem long Riseja i yusum:

- Hem i pablik nomo blong eni man o woman i save lukluk: Yes / No

- Hem i tabu blong woman i lukluk: Yes / No

- Hem i tabu blong man i lukluk: Yes / No

- Hem i tabu blong pikinini i lukluk: Yes / No

- Hem i tabu blong man blong difren Nasara i lukluk: Yes / No

- Hem i gat wan difren kaen tabu bakegen long hem olsem:

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(3) Sipos i gat sam kaen spesel fasen we Riseja i mas mekem taem we hem i yusum samting ia, talemaot long ples ia:

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6 Sipos Ona i wantem lukluk fastaem blong jekemap sipos Riseja i yusum samting ia long stret fasin blong hem evri taem we Riseja i yusum, talemaot long ples ia: Yes / No

7 Riseja i bin pem blong gat raet blong yusum samting ia ?: Yes / No

Sipos Riseja i bin pem, hamas hem i pem ?:

........................................................................ ..........................vatu

8 Sipos Ona we nem blong hem i kamaot long ples ia hem i lus, hu nao bambae i kam olsem nufala Ona blong samting ia, we bambae i save talemaot se narafala man o woman i save yusum samting ia ?

Ol narafala toktok blong Agrimen ia:

9 Vanuatu Kaljoral Senta bambae i karem wan kopi blong samting ia we Resija i karem blong putumm long Tabu Tum blong hem long Vila. Kaljoral Senta bambae i holem taet mo lukaotem kastom raet blong Ona blong samting ia, mo bambae i yusum samting ia folem nomo ol stret fasin blong hem we ol i talemaot long Agrimen ia. Sipos Riseja i wantem yusum samting ia blong winim mane blong hem, bambae hamas bambae Riseja i mas pem.

10 Taem Riseja hem i saenem Agrimen ia hem i saen blong ples blong wok blong hem tu. Hemia i bin se ples blong wok blong Riseja i mas respektem raet blong Ona blong samting ia semak olsem Riseja.

12 Eni taem we Riseja hem i no save o hem i no klia gud long hao blong yusum samting ia, hem i mas stretem fastaem wetem Ona blong samting ia mo Kaljoral Senta bifo hem i yusum.

13 Sipos Riseja i yusum samting ia long wan dei we i no stret, bambae hem isave pem kompensesen i kam long Ona blong samting ia. Bambae Kaljoral Senta i lukluk wetem Ona blong talemaot hamas nao bambae Riseja i mas pem olsem kompensesen.

Saen:

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Riseja

...................................................

Ona

Appendice 3 (Réglementation de la Recherche Culturelle à Vanuatu)

REGLEMENTATION DE L'UTILISATION DES FIGURES TRADITIONNELLES A VANUATU

1. Définitions:

"Figures traditionnelles" : les figures et les représentations figuratives particulières et correspondantes au travers desquelles un savoir traditionnel peut se révéler. Le savoir traditionnel englobe n'importe quelle connaissance créée, acquise ou inspirée par la vie traditionnelle ; dans un but rituel, narratif, décoratif ou récréatif ; les techniques d'usage ayant été transmises de génération en génération, et considérées comme la propriété d'une personne ou d'un peuple particulier de Vanuatu.

Définies comme telles, les figures traditionnelles englobent tous les objets et les sites ; les noms, légendes, traditions et chansons, les récits oraux ; les danses, cérémonies, performances et pratiques rituelles ; les figures tracées ; les parties et les détails des compositions figuratives (dessins) ; et les savoirs spécialisés et les techniques utililisées pour mettre en oeuvre ce savoir (y compris ce qui sert à renouveler les pratiques d'usage et les systèmes de classification).

"Droit Coutumier de Reproduction" : droit coutumier des individus de contrôler l'utilisation et la diffusion de l'information qu'ils ont fournie. Il est question de Droit de Reproduction coutumier dès lors que les informateurs sont soit les propriétaires, soit les gardiens d'un savoir spécialisé (et en général tabou) et de sa transmission. Ce savoir peut comporter des noms, des figures ou des formes, des traditions orales, des pratiques et des techniques.

2. Réglements

i) Cette réglementation vise à protéger et faire respecter les droits coutumiers des propriétaires de figures traditionnelles, et à assurer que, dès lors que des figures traditionnelles sont utilisées, elles le sont en accord avec les principes du droit de reproduction coutumier. Ainsi, cette réglementation ne s'applique -t-elle pas à l'utilisation de figures narratives, décoratives, en accord avec les principes du droit de reproduction coutumier.

ii) Nul n'est censé reproduire des figures traditionnelles sans avoir obtenu au préalable l'approbation des titulaires du droit coutumier de reproduction. Lorsqu'une personne souhaite utiliser une figure traditionnelle, le Centre Culturel de Vanuatu doit être consulté pour l'approbation de la procédure grâce à laquelle cette personne peut obtenir le droit d'agir ainsi.

iii) Lorsque les titulaires du droit de reproduction coutumier sur une figure traditionnelle peuvent être identifiés, la personne utilisant la figure (le demandeur) obtiendra le droit d'utiliser cette figure en complétant l'Accord sur le Droit Coutumier de Reproduction (Réglementation de la Recherche Culturelle à Vanuatu, Appendice 2). Dans cet accord, le demandeur est appelé "Le Chercheur" ("Riseja").

iv) Le Centre Culturel de Vanuatu peut aider le demandeur à identifier le(s) détenteur(s) du droit coutumier de reproduction sur une figure traditionnelle, au cas où le(s) propriétaire(s) coutumier(s) de cette figure est (sont) inconnu(s) ; au cas également où le statut de propriété est ambigu. Quant aux figures sur lesquelles aucun droit coutumier de reproduction n'est détenté (figures publiques) ou pour lesquelles aucun titulaire ne peut être identifié (figures anciennes ou contestées), le Centre Culturel de Vanuatu en devient le détenteur du droit de reproduction coutumier. Ceci parce que le rôle du Centre Culturel est de préserver, protéger et promouvoir les savoirs traditionnels de toutes les cultures de Vanuatu ; et parce que les fonds reçus en paiement des droits de reproduction sont destinés au travail de documentation sur ce savoir, à faciliter sa transmission et, lorqu'il est opportun de le faire, à encourager sa remise en vigueur.

v) Quand le Centre Culturel de Vanuatu est titulaire du droit de reproduction coutumier :

a) Le Centre Culturel autorisera le demandeur à reproduire la figure, et un accord sera conclu, spécifiant comment la figure peut être utilisée, combien de fois la figure peut être reproduite et comment ces reproductions seront réparties. Cet Accord peut être révisé périodiquement.

b) Chaque fois qu'une figure traditionnelle sera reproduite, le demandeur paiera une royalty au Centre Culturel pour le droit d'utiliser et de reproduire cette figure. Cette procédure est généralement recommandée pour l'usage de toute figure traditionnelle.

vi) Chaque fois qu'une figure traditionnelle est reproduite par le demandeur, le droit du titulaire du Droit de Reproduction coutumier sur cette figure doit être reconnu.

Le Centre Culturel de Vanuatu peut modifier ou annuler n'importe laquelle des conditions énoncées plushaut. Le non-respect de l'une de ces conditions conduit au retrait du droit à l'utilisation de toute figure traditionnelle, et au paiement d'une compensation au bénéfice du titulaire du droit coutumier de reproduction, d'un montant déterminé par le Centre Culturel de Vanuatu en collaboration avec le titulaire du droit coutumier de reproduction.

Toute demande d'information ou candidature concernant l'utilisation des figures traditionnelles peut être adressée à :

Le Conservateur

ou

Le Directeur du Centre Culturel de Vanuatu, B. P. 184, Port-Vila, Vanuatu

Tel : (678) 22129 Fax : (678) 26590 e-mail: kaljoralsenta@vanuatu.gov.vu

Appendice 4 (Réglementation de la Recherche Culturelle à Vanuatu)

RÉGLEMENTATION NATIONALE DES ACTIVITÉS CINÉMATOGRAPHIQUES À VANUATU

1. Toute activité cinématographique (y compris la vidéo) à Vanuatu est placée sous la juridiction du Service National du Film au Centre Culturel de Vanuatu. Ce service doit être informé de toute activité cinématographique dans le pays.

2. Les films réalisés par des équipes étrangères sur des sujets culturels (tournage d'intérêt ethnographique ou incluant plus particulièrement des scènes de la vie quotidienne) doivent être autorisés par le Service National du Film et sont soumis aux conditions suivantes:

a) Une demande formelle d'autorisation de filmer à Vanuatu doit être faite auprès du Centre Culturel de Vanuatu au moins huit semaines avant le tournage, demande qui concerne toutes sortes d'activités cinématographiques dans le pays.

b) Un droit d'un montant de 50 000 Vatu (programme de voyage) ou 100 000 Vatu (documentaire) doit êtreversé au Centre Culturel de Vanuatu avant le début du tournage. Ce prix peut être modifié ou renoncé à une demande.

c) Des copies de tous les documents filmés, y compris les parties non éditées (RUSH), ainsi que des produits finaux en qualité de diffusion SP-Betacam ou S-VHS doivent être déposées au Service National du Film du Centre Culturel de Vanuatu. Une caution pourra être réclamée pour garantir le respect de cette clause.

d) Un représentant du Centre Culturel de Vanuatu devra accompagner les équipes pendant toute la durée du tournage afin de garantir le respect des cultures concernées, mais aussi pour faciliter le travail sur le terrain.

Le Centre Culturel de Vanuatu se réserve le droit de modifier l'une ou l'autre de ces conditions. Tout manquement à l'une de ces règles pourra entrainer la confiscation de l'équipement et du matériel cinématographiques.

Toute demande ou information relative au tournage d'un film à Vanuatu doit être adressée à la personne suivante :

Le Directeur, Service National du Film et du Son, Centre Culturel de Vanuatu, B. P. 184, Port-Vila, Vanuatu :

Tel : (678) 22129 Fax : (678) 26590 e-mail: vks@vanuatu.pactok.net

Tusk









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Date Last Modified: 28-October-97 URL: http://artalpha.anu.edu.au/web/arc/vks/contrf.htm
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